samedi 21 avril 2018


Solution Texte 5

Une invention est une solution permettant de résoudre un problème déterminé dans le domaine de la technique. Sont brevetables au sens de l’ordonnance du 19 juillet 2003, les inventions nouvelles, impliquant un caractère inventif et susceptibles d’application industrielle. Toutefois, certaines inventions sont exclues de la brevetabilité (les principes, théories, découvertes scientifiques et méthodes mathématiques ; les plans, principes et méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques).
Quiconque veut protéger une invention doit en faire expressément la demande auprès de l’Administration, l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI). Il est possible de requérir soit un brevet de produit, lorsque l’invention porte sur un produit, soit un brevet de procédé, lorsque l’invention consiste en un procédé de fabrication ou d’obtention d’un produit. Donc, il s’agit d’un titre délivré pour protéger une invention.
La protection de l’invention peut être acquise soit par un dépôt international, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), via le Patent Cooperation Treaty (PCT), en désignant l’Algérie, soit par un dépôt algérien réalisé directement auprès de l’INAPI. Par ailleurs, en vertu de la Convention d’Union de Paris, un déposant dont le brevet est en cours d’enregistrement en France bénéficie, à compter de la date de dépôt en France, d’un délai de priorité de 12 mois pour étendre ses droits à l’étranger.

                                                                                          Source : IRPI-HENRI-DESBOIS

Titre : Protection Juridique des inventions. /conditions juridique de protection des inventions. 

Traduction
Invention =  الاختراع
Caractère inventif =  الطابع الإبداعي
Application industrielle = التطبيق الصناعي  
Découvertes scientifiques = الاكتشافات العلمية
Brevet de produit = براءة المنتوج
Brevet de procédé = براءة الإجراء
Dépôt international = الإيداع الدولي

Explication :
Brevetables : قابلية الحصول على براءة الاختراع أو قابلية الاختراع للحصول على البراءة
Le moyen pour protéger un procédé de fabrication : brevet de procédé
Parmi ces éléments (résultent d’une activité inventive, activité intellectuelle, susceptibles d’application industrielle, susceptibles d’application commerciale, nouvelle, adapter, transformation industrielle, accessible au public) donner les conditions de Brevetabilité ou de protection de l’invention. Réponse :
-          Résultent d’une activité inventive,
-          Susceptibles d’application industrielle,
-          Nouvelle.
Résumé :
Les inventions sont brevetables s’ils remplissant les principales conditions ; de nouveauté, le caractère inventif et susceptibles d’application industrielle, par conséquent, il est délivré au titulaire soit un brevet de produit, ou un brevet de procédé, selon la nature de l’invention, et l’enregistrement par le dépôt d’une demande auprès de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), ou un dépôt international, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), via le Patent Cooperation Treaty (PCT).


lundi 9 avril 2018



Texte 8

Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques, tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres ; sont des marques, on distingue marque de produit ou de service, par contre le nom ou la désignation identifiant l’entreprise est appelé « nom commercial » considéré, par la doctrine, a coté du nom commercial comme un meuble incorporel.
Le droit à la marque s'acquiert par son enregistrement auprès du service compétent. Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d'une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. Conformément a l’article 9 de ladite ordonnance ; L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés.
le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d'un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires. Le titulaire d'une marque notoirement connue en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans son consentement.

                                                                                                              Source : ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003
                                                                                                                 relative aux marques

Questions :
Donner un titre au texte?
Traduire les expressions soulignées?
Quel est le point juridique commun entre le nom commercial et la marque ?
La protection de la marque prend effet depuis la date de la délivrance du certificat d’enregistrement. Selon le texte est-ce que cette idée est fausse ou vrais ? Motivé votre réponse ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Selon vous quel est le service compétent pour l’enregistrement de la marque ?





Texte 7 

La protection des dessins et modèles industriels contribue au développement économique, en encourageant la créativité dans l’industrie et permet de développer les activités commerciales et de faire exporter les produits nationaux.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n°66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles, sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, de couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme plastique associé ou non à des couleurs et tout objet industriel ou artisanal qui peut servir de type pour la fabrication d’autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa configuration.
Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet sera protégé conformément à l’ordonnance n°66-54 du 3 mars 1966
Relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention.
En règle générale, pour être admis à au régime de protection, le dessin ou modèle doit être "nouveau" ou "original". L’exigence de la nouveauté signifie qu’il ne faut pas qu’un dessin ou modèle identique ou très semblable ait existé auparavant. Une fois le dessin ou modèle enregistré la durée de la protection est alors de dix ans à compter de la date de dépôt, et peut être prolongée. Peut aussi être protégé en tant qu'œuvre d’art par le droit d’auteur. La protection en tant que dessin ou modèle industriel et la protection par le droit d’auteur se cumulent. Dans d’autres pays, elles s’excluent mutuellement : dès lors que le titulaire a choisi un type de protection, il ne peut plus invoquer l’autre.
Les dessins et modèles industriels qui ne peuvent, en général, pas être enregistrés figurent :
  1. les dessins et modèles industriels qui ne satisfont pas aux conditions de nouveauté, d’originalité ou de caractère individuel;
  2. les dessins et modèles industriels contenant des symboles ou des emblèmes officiels protégés (tels qu’un drapeau national) ;
  3. les dessins et modèles industriels qui sont considérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’inscription d’un dessin ou modèle industriel procure à son titulaire le droit d’en empêcher la copie ou l’imitation non autorisées par un tiers. Cela comprend le droit d’empêcher toutes les parties non autorisées de fabriquer, vendre ou importer tout produit dans lequel est intégré ce dessin ou modèle ou auquel il s’applique. Les droits d’un dessin ou modèle industriel étant territoriaux par nature, ce droit se limite au territoire pour lequel le dessin ou modèle est inscrit.



Question :

1-      Donner un titre au texte.
2-      traduire les expressions soulignées.
3-      Trouver dans le texte la définition de modèle ?
4-      Dans quel cas le dessin ou modèle peut être brevetable ?

5-      Trouver dans le texte les limites de la protection des dessins et modèles industriels et leurs natures? 


Texte 6

la conviction qui anime M. Mousseron dans son ouvrage « Le droit du brevet invention Contribution une analyse objective » : se gardant de faire allusion à l'inventeur breveté, il désigne comme sujet du droit, « le breveté d'invention », En autres termes, ce n'est pas l'inventeur que, selon lui, il importe d'investir d'un monopole temporaire, c'est à l'invention qu'il convient d'attacher, au profit d'un breveté qui peut n'être pas l'inventeur, une exclusivité qui participe de la nature de la propriété. L’examen des conditions de brevetabilité, en particulier au résultat industriel et à la nouveauté, observe que, selon l'orientation de la jurisprudence française, peu importe que l'innovation ne résulte pas d'un « effort inventif », mais soit à vrai dire le fruit du hasard. aussi bien résulter d'une découverte faite par hasard que de l'aboutissement de longs travaux, représentant un effort créateur caractérisé... seules, les insuffisances, soit de résultat industriel, soit de nouveauté permettraient de nier l'invention au sens de la loi ». L’auteur souligne qu'en Allemagne, où, traditionnellement, l'appréciation de l'effort inventif tenait une place importante, une évolution est amorcée ; une protection spéciale est accordée aux inventions qui ne s'élèvent pas au niveau de la brevetabilité proprement dite, en particulier dans le cadre du statut des modèles d'utilité. Le point de vue objectif venant à prédominer, le cercle des brevets tend à s'élargir, et, en particulier, à accueillir les inventions pharmaceutiques, nucléaires, végétales.
Protégeant l'invention en elle-même, abstraction faite de l'inventeur, M. Mousseron n'a pas de peine à admettre que les brevets afférents aux inventions réalisées par des subordonnés dans l'accomplissement de leur service fassent à titre originaire partie du patrimoine de l'employeur, personne physique ou morale : « La position subordonnée, dans laquelle le contrat de travail place l'employé, n'enlève rien à son rôle inventif. Bien au contraire, celui-ci est consacré par la reconnaissance à son seul profit du droit moral. Mais il établit une situation juridique et économique telle que les biens créés par les salariés sont immédiatement la propriété de l'employeur par le seul effet de la loi et non indirectement à la suite d'un transfert plus ou moins tacite de droits. L'employeur, en tant que tel, est investi directement et sans la moindre référence à une éventuelle qualité d'inventeur, qui ne serait que fictive ». Ainsi, dès l'origine, l'invention est détachée de l'inventeur. M. Mousseron n'hésite pas à écrire : « Le droit privilégié sur l'invention ne va pas à qui le mérite, l'inventeur, mais à qui le veut, le demandeur»
M. Mousseron fait abstraction de la personne de l'inventeur, si ce n'est pour lui reconnaître le droit au nom. Ayant une parfaite connaissance des réalités économiques et sociales, il sait qu'aujourd'hui la plupart des inventions sont réalisées par des équipes, pour le compte de sociétés ou d'établissements publics et que la personnalité des inventeurs s'estompe, la ventilation des apports devenant impossible.
Henri Desbois
Année 1962 14-1 pp. 234-237

Questions 
Donner un titre au texte.
Traduire les termes soulignés dans le texte 





Texte 5

Une invention est une solution permettant de résoudre un problème déterminé dans le domaine de la technique. Sont brevetables au sens de l’ordonnance du 19 juillet 2003, les inventions nouvelles, impliquant un caractère inventif et susceptibles d’application industrielle. Toutefois, certaines inventions sont exclues de la brevetabilité (les principes, théories, découvertes scientifiques et méthodes mathématiques ; les plans, principes et méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques).
Quiconque veut protéger une invention doit en faire expressément la demande auprès de l’Administration, l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI). Il est possible de requérir soit un brevet de produit, lorsque l’invention porte sur un produit, soit un brevet de procédé, lorsque l’invention consiste en un procédé de fabrication ou d’obtention d’un produit. Donc, il s’agit d’un titre délivré pour protéger une invention.
La protection de l’invention peut être acquise soit par un dépôt international, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), via le Patent Cooperation Treaty (PCT), en désignant l’Algérie, soit par un dépôt algérien réalisé directement auprès de l’INAPI. Par ailleurs, en vertu de la Convention d’Union de Paris, un déposant dont le brevet est en cours d’enregistrement en France bénéficie, à compter de la date de dépôt en France, d’un délai de priorité de 12 mois pour étendre ses droits à l’étranger.

                                                                                          Source : IRPI-HENRI-DESBOIS



Questions :
Donner un titre au texte.
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer le terme en gras dans le texte.
D’après vous quel est le moyen pour protéger un procédé de fabrication?
Parmi ces éléments (résultent d’une activité inventive, activité intellectuelle, susceptibles d’application industrielle, susceptibles d’application commerciale, nouvelle, adapter, transformation industrielle, accessible au public) donner les conditions de Brevetabilité ou de protection de l’invention.
Résumer le texte.







Texte 4 






La propriété littéraire et artistique

Principaux termes et leurs explications

 


L’œuvre  (المصنف) produit de l’esprit humain, original, et concrétisé sur un support matériel pour l’usage du public. 
Un caractère original  (الطابع الأصلي) Qui porte son origine en soi; qui n'a pas de modèle connu. Et émane directement de son auteur, et qui a été ou qui est susceptible d'être reproduit.
Auteur (المؤلف) créateur d’œuvre littéraire ou artistique objet de la protection de la loi, et lui confère des droits.


mercredi 20 décembre 2017

Texte3 :
Les droits moraux sont par leur nature même liés à la personnalité de leur auteur – ce ne sont pas des droits de propriété. En conséquence, les droits moraux appartiennent aux auteurs même s’ils ont cédé leurs droits patrimoniaux à quelqu’un d’autre. De plus, et contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs droits moraux à quelqu’un d’autre, alors qu’ils peuvent vendre leurs droits patrimoniaux. Par exemple, un auteur peut avoir cédé à un éditeur le droit de reproduire et de distribuer son roman, mais cela n’a pas d’incidence sur le destin des droits moraux, qui continuent d’appartenir à l’auteur, lequel peut donc revendiquer la paternité du roman. De plus, l’éditeur ne peut pas supprimer son nom en tant qu’auteur de l’œuvre ou le remplacer par un autre.
En vertu du droit de divulgation, il appartient à l’auteur de décider si son œuvre doit être communiquée au public pour la première fois et, dans l’affirmative, sous quelle forme et à quelles conditions, Il peut arriver que les idées ou opinions de l’auteur sur les questions exposées dans l’œuvre changent et que l’œuvre ne reflète plus ses vues intellectuelles ou artistiques, donc L’auteur à le droit de  retirer l’œuvre si ses idées changent.
Le droit à l’intégrité permet à l’auteur d’empêcher toute déformation, mutilation ou autre action dépréciative commise en rapport avec l’œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Cette prérogative prend acte du fait que la personnalité de l’auteur est intimement liée à l’œuvre. Ce droit est donc aussi souvent appelé « droit au respect ».

                                                                                        Le « ABC »  du droit d’auteur (UNESCO)






Questions :

Donner un titre au texte.
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras dans le texte.
Selon vous quels sont les droits perpétuels? 
Trouver dans le texte l’aspect qui donne aux droits cités leur caractère moral?




mardi 7 novembre 2017






Texte 2

Articles de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins :


Article 27 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ; « L'auteur a le droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes suivants :
la reproduction de l'œuvre par quelque procédé que ce soit ;
— la mise en circulation dans le public par location de l'original ou des copies d'œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d'ordinateurs ;
la communication de l'œuvre au public par la représentation ou l'exécution publique ;
— la communication de l'œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images et de sons ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'origine ;
— la transmission de l'œuvre radiodiffusée au moyen d'un haut-parleur, d'un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert ;
— la communication de l'œuvre au public par tout système de traitement informatique ;
— la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées. »
Article 33 de l’ordonnance cité ci-dessus annonce : «  Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un an après la première publication ;
une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre œuvre.
Article 41 de l’ordonnance cité ci-dessus dispose  — « … est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial. »

                                                                                                                                            Journal Officiel du 23 juillet 2003 n°44




Questions :

De quoi parlent ces articles ? Donner un titre. 
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras.



mardi 31 octobre 2017

Branche : Droit des affaires/ 3ème année 2017/2018

Texte : 

Mais qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit ?
Question importante puisque c'est l'élément déclencheur de la protection légale. Le législateur s'est contentait de définir l’œuvre objet de la protection, d’après l’article 3 de l’ordonnance n° 03-05 du  19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ; « Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance ». Une définition est proposée par Bernard Edelman dans le consacré à la question (Que Sais-Je ?PUF, juin 2008) : “une création caractérisée par un travail intellectuel libre et s'incarnant dans une forme originale”. En peu de mots, tout y est. La création (un plagiat n'est pas une œuvre de l'esprit), la liberté de l'auteur (écrire un texte sous la dictée n'est pas une œuvre de l'esprit), et surtout l'originalité. Notez bien qu'un élément est volontairement laissé de côté : le mérite de l'œuvre. C'est tout à fait intentionnel. L'auteur mérite la protection de son œuvre quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de celle-ci. Les débats esthétiques n'ont pas leur place dans un prétoire, et rappelons qu'en leur temps, Van Gogh était boudé.
L'article 4 l’ordonnance n° 03-05 du  19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui régit la question, donne une liste non exhaustive d'œuvres de l'esprit. Vous noterez que les oeuvres musicales y figurent. Une simple idée n'est pas une œuvre de l'esprit et n'est pas protégée en soi. C'est le processus qui va partir de cette idée pour lui donner corps, pour lui permettre de s'incarner en une œuvre cohérente qui fait naître cette protection. Si l'un d'entre vous avait l'idée de faire lui aussi un billet sur la propriété littéraire et artistique, il ne commettrait ni plagiat ni contrefaçon de ce billet, même si l'idée lui venait à la lecture de ce billet.

Questions : 

Donner un titre au texte.
Traduire et expliquer les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras dans le texte.
Selon le texte quels est l’œuvre a protégée ?  
Trouver dans le texte la définition de l’œuvre apporté par la doctrine ? 
D’après vous quels est l’équivalent en français du terme arabe -انتحال- dans le texte?