mardi 7 novembre 2017






Texte 2

Articles de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins :


Article 27 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ; « L'auteur a le droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes suivants :
la reproduction de l'œuvre par quelque procédé que ce soit ;
— la mise en circulation dans le public par location de l'original ou des copies d'œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d'ordinateurs ;
la communication de l'œuvre au public par la représentation ou l'exécution publique ;
— la communication de l'œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images et de sons ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'origine ;
— la transmission de l'œuvre radiodiffusée au moyen d'un haut-parleur, d'un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert ;
— la communication de l'œuvre au public par tout système de traitement informatique ;
— la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées. »
Article 33 de l’ordonnance cité ci-dessus annonce : «  Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un an après la première publication ;
une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre œuvre.
Article 41 de l’ordonnance cité ci-dessus dispose  — « … est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial. »

                                                                                                                                            Journal Officiel du 23 juillet 2003 n°44




Questions :

De quoi parlent ces articles ? Donner un titre. 
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras.



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