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Articles de
l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux
droits voisins :
Article 27 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003
relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ; « L'auteur a le
droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
revenu pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance,
il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les
actes suivants :
— la reproduction de l'œuvre par quelque procédé
que ce soit ;
— la mise en circulation dans le public par location de
l'original ou des copies d'œuvres audiovisuelles ainsi que la location
commerciale de programmes d'ordinateurs ;
— la communication de l'œuvre au public par la représentation
ou l'exécution publique ;
— la communication de l'œuvre au public par
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée au public par
fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes
porteurs de sons ou d'images et de sons ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée par la
retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'origine ;
— la transmission de l'œuvre radiodiffusée au moyen d'un
haut-parleur, d'un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert ;
— la communication de l'œuvre au public par tout système
de traitement informatique ;
— la traduction, l'adaptation, l'arrangement et
autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées. »
Article 33 de l’ordonnance cité ci-dessus annonce : «
Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée,
radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement
scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
— une licence obligatoire de traduction non
exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique
ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite en
langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un
an après la première publication ;
— une licence obligatoire de reproduction non
exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en
Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales,
trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre
scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre
de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre
œuvre.
Article 41 de l’ordonnance cité ci-dessus dispose —
« … est considérée licite la reproduction ou la traduction
de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou
toute autre transformation destinées à l’usage personnel et
familial. »
Journal
Officiel du 23 juillet 2003 n°44
Questions :
De quoi parlent ces
articles ? Donner un titre.
Traduire les termes soulignés
dans le texte.
Expliquer les termes en gras.
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