Texte 8
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 juillet
2003 relative aux marques, tous signes susceptibles d'une représentation graphique,
notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres,
les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement,
les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à
distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de
ceux des autres ; sont des marques, on distingue marque de produit ou de service, par contre le nom
ou la désignation identifiant l’entreprise est appelé « nom
commercial » considéré, par la doctrine, a coté du nom commercial
comme un meuble incorporel.
Le droit à la marque s'acquiert par son enregistrement
auprès du service compétent. Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le
cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie,
l’enregistrement d'une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif
à la date du dépôt de la demande. Il peut être renouvelé pour des périodes
consécutives de dix (10) ans. Le renouvellement prend effet le jour suivant la
date d’expiration de l’enregistrement. Conformément a l’article 9 de ladite
ordonnance ; L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit
de propriété sur les produits et services qu’il a désignés.
le droit de propriété sur la marque confère à son
titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d'interdire
à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation
préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux
pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut être
invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de l'accord du titulaire,
fait un usage commercial de la marque, d'un signe ou d’un nom commercial
semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services
identiques ou similaires. Le titulaire d'une marque notoirement connue
en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans
son consentement.
Source : ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003
relative aux
marques
Questions :
Donner un titre au texte?
Traduire les expressions soulignées?
Quel est le point juridique commun entre le nom commercial
et la marque ?
La protection de la marque prend effet depuis la date de
la délivrance du certificat d’enregistrement. Selon le texte est-ce que cette idée est fausse ou
vrais ? Motivé votre réponse ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Selon vous quel est le service compétent pour l’enregistrement
de la marque ?
Texte 7
La protection des dessins et modèles industriels
contribue au développement économique, en
encourageant la créativité dans l’industrie et permet de développer les
activités commerciales et de faire exporter les produits nationaux.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n°66-86 du
28 avril 1966 relative aux dessins et modèles, sont considérés comme dessins,
tout assemblage de lignes, de couleurs, destiné à donner une apparence spéciale
à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme
plastique associé ou non à des couleurs et tout objet industriel ou artisanal
qui peut servir de type pour la fabrication d’autres unités et qui se distingue
des modèles similaires par sa configuration.
Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin
ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs
de la nouveauté sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet
sera protégé conformément à l’ordonnance n°66-54 du 3 mars 1966
Relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets
d’invention.
En règle générale, pour être admis à au régime de
protection, le dessin ou modèle doit être "nouveau"
ou "original". L’exigence
de la nouveauté signifie qu’il ne faut pas qu’un dessin ou modèle identique ou
très semblable ait existé auparavant. Une fois le dessin ou modèle enregistré
la durée de la protection est alors de dix ans à compter de la date de dépôt,
et peut être prolongée. Peut aussi être protégé en tant qu'œuvre d’art
par le droit d’auteur. La
protection en tant que dessin ou modèle industriel et la protection par le
droit d’auteur se cumulent. Dans d’autres pays, elles s’excluent
mutuellement : dès lors que le titulaire a choisi un type de protection,
il ne peut plus invoquer l’autre.
Les dessins et modèles industriels qui ne peuvent, en
général, pas être enregistrés figurent :
- les
dessins et modèles industriels qui ne satisfont pas aux conditions de
nouveauté, d’originalité ou de caractère individuel;
- les
dessins et modèles industriels contenant des symboles ou des emblèmes
officiels protégés (tels qu’un drapeau national) ;
- les
dessins et modèles industriels qui sont considérés comme contraires à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’inscription d’un dessin ou modèle industriel procure à son titulaire le
droit d’en empêcher la copie ou l’imitation non autorisées par un tiers.
Cela comprend le droit d’empêcher toutes les parties non autorisées de
fabriquer, vendre ou importer tout produit dans lequel est intégré ce dessin ou
modèle ou auquel il s’applique. Les droits d’un dessin ou modèle industriel
étant territoriaux par nature, ce droit se limite au territoire pour lequel le
dessin ou modèle est inscrit.
Question :
1-
Donner un titre au texte.
2-
traduire les expressions soulignées.
3-
Trouver dans le texte la définition de modèle ?
4-
Dans quel cas le dessin ou modèle peut être brevetable ?
5-
Trouver dans le texte les limites de la protection des dessins et modèles
industriels et leurs natures?
Texte 6
la conviction qui anime M.
Mousseron dans son ouvrage « Le droit du brevet invention Contribution
une analyse objective » : se gardant de faire allusion à l'inventeur
breveté, il désigne comme sujet du droit, « le breveté d'invention », En autres
termes, ce n'est pas l'inventeur que, selon lui, il importe d'investir d'un
monopole temporaire, c'est à l'invention qu'il convient d'attacher, au profit
d'un breveté qui peut n'être pas l'inventeur, une exclusivité qui participe de
la nature de la propriété. L’examen des conditions de brevetabilité, en
particulier au résultat industriel et à la nouveauté, observe
que, selon l'orientation de la jurisprudence française, peu importe que
l'innovation ne résulte pas d'un « effort inventif », mais soit à vrai dire le
fruit du hasard. aussi bien résulter d'une découverte faite par hasard
que de l'aboutissement de longs travaux, représentant un effort créateur
caractérisé... seules, les insuffisances, soit de résultat industriel, soit de
nouveauté permettraient de nier l'invention au sens de la loi ». L’auteur
souligne qu'en Allemagne, où, traditionnellement, l'appréciation de l'effort
inventif tenait une place importante, une évolution est amorcée ; une
protection spéciale est accordée aux inventions qui ne s'élèvent pas au niveau
de la brevetabilité proprement dite, en particulier dans le cadre du statut des
modèles d'utilité. Le point de vue objectif venant à prédominer, le cercle des
brevets tend à s'élargir, et, en particulier, à accueillir les inventions
pharmaceutiques, nucléaires, végétales.
Protégeant l'invention en
elle-même, abstraction faite de l'inventeur, M. Mousseron n'a pas de peine à
admettre que les brevets afférents aux inventions réalisées par des subordonnés
dans l'accomplissement de leur service fassent à titre originaire partie du patrimoine
de l'employeur, personne physique ou morale : « La position subordonnée,
dans laquelle le contrat de travail place l'employé, n'enlève rien à son rôle
inventif. Bien au contraire, celui-ci est consacré par la reconnaissance à son
seul profit du droit moral. Mais il établit une situation juridique et
économique telle que les biens créés par les salariés sont immédiatement la
propriété de l'employeur par le seul effet de la loi et non indirectement à la
suite d'un transfert plus ou moins tacite de droits. L'employeur, en tant que
tel, est investi directement et sans la moindre référence à une éventuelle qualité
d'inventeur, qui ne serait que fictive ». Ainsi, dès l'origine, l'invention
est détachée de l'inventeur. M. Mousseron n'hésite pas à écrire : « Le droit
privilégié sur l'invention ne va pas à qui le mérite, l'inventeur, mais à
qui le veut, le demandeur»
M. Mousseron fait
abstraction de la personne de l'inventeur, si ce n'est pour lui reconnaître le
droit au nom. Ayant une parfaite connaissance des réalités économiques et
sociales, il sait qu'aujourd'hui la plupart des inventions sont réalisées par
des équipes, pour le compte de sociétés ou d'établissements publics et que la
personnalité des inventeurs s'estompe, la ventilation des apports devenant
impossible.
Henri Desbois
Questions
Donner un titre au texte.
Traduire les termes soulignés dans le texte
Texte 5
Une invention est
une solution permettant de résoudre un problème déterminé dans le domaine de la
technique. Sont brevetables au sens de l’ordonnance du 19 juillet 2003,
les inventions nouvelles, impliquant un caractère inventif et
susceptibles d’application industrielle. Toutefois, certaines inventions
sont exclues de la brevetabilité (les principes, théories, découvertes scientifiques
et méthodes mathématiques ; les plans, principes et méthodes en vue d’accomplir
des actions purement intellectuelles ou ludiques).
Quiconque veut protéger une invention doit en
faire expressément la demande auprès de l’Administration, l’Institut national
algérien de la propriété industrielle (INAPI). Il est possible de requérir soit
un brevet de produit, lorsque l’invention porte sur un produit, soit un brevet
de procédé, lorsque l’invention consiste en un procédé de fabrication ou
d’obtention d’un produit. Donc, il s’agit d’un titre délivré pour protéger une
invention.
La protection
de l’invention peut être acquise soit par un dépôt international, auprès
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), via le Patent
Cooperation Treaty (PCT), en désignant l’Algérie, soit par un dépôt
algérien réalisé directement auprès de l’INAPI. Par ailleurs, en vertu de la
Convention d’Union de Paris, un déposant dont le brevet est en cours
d’enregistrement en France bénéficie, à compter de la date de dépôt en France,
d’un délai de priorité de 12 mois pour étendre ses droits à l’étranger.
Source :
IRPI-HENRI-DESBOIS
Questions :
Donner un titre
au texte.
Traduire les
termes soulignés dans le texte.
Expliquer le
terme en gras dans le texte.
D’après vous
quel est le moyen pour protéger un procédé de fabrication?
Parmi ces éléments (résultent d’une activité inventive, activité intellectuelle, susceptibles d’application
industrielle, susceptibles d’application commerciale, nouvelle, adapter, transformation
industrielle, accessible au public) donner les conditions de Brevetabilité ou de protection de l’invention.
Résumer le
texte.
Texte 4
La propriété littéraire et artistique
Principaux termes et leurs explications
L’œuvre
(المصنف) produit de
l’esprit humain, original, et concrétisé sur un support matériel pour l’usage
du public.
Un caractère original (الطابع الأصلي)
Qui porte son origine en soi; qui n'a pas de modèle connu. Et émane directement de son auteur, et qui a été ou qui
est susceptible d'être reproduit.
Auteur (المؤلف) créateur d’œuvre littéraire ou artistique objet de la
protection de la loi, et lui confère des droits.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire