mercredi 20 décembre 2017

Texte3 :
Les droits moraux sont par leur nature même liés à la personnalité de leur auteur – ce ne sont pas des droits de propriété. En conséquence, les droits moraux appartiennent aux auteurs même s’ils ont cédé leurs droits patrimoniaux à quelqu’un d’autre. De plus, et contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs droits moraux à quelqu’un d’autre, alors qu’ils peuvent vendre leurs droits patrimoniaux. Par exemple, un auteur peut avoir cédé à un éditeur le droit de reproduire et de distribuer son roman, mais cela n’a pas d’incidence sur le destin des droits moraux, qui continuent d’appartenir à l’auteur, lequel peut donc revendiquer la paternité du roman. De plus, l’éditeur ne peut pas supprimer son nom en tant qu’auteur de l’œuvre ou le remplacer par un autre.
En vertu du droit de divulgation, il appartient à l’auteur de décider si son œuvre doit être communiquée au public pour la première fois et, dans l’affirmative, sous quelle forme et à quelles conditions, Il peut arriver que les idées ou opinions de l’auteur sur les questions exposées dans l’œuvre changent et que l’œuvre ne reflète plus ses vues intellectuelles ou artistiques, donc L’auteur à le droit de  retirer l’œuvre si ses idées changent.
Le droit à l’intégrité permet à l’auteur d’empêcher toute déformation, mutilation ou autre action dépréciative commise en rapport avec l’œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Cette prérogative prend acte du fait que la personnalité de l’auteur est intimement liée à l’œuvre. Ce droit est donc aussi souvent appelé « droit au respect ».

                                                                                        Le « ABC »  du droit d’auteur (UNESCO)






Questions :

Donner un titre au texte.
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras dans le texte.
Selon vous quels sont les droits perpétuels? 
Trouver dans le texte l’aspect qui donne aux droits cités leur caractère moral?




mardi 7 novembre 2017






Texte 2

Articles de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins :


Article 27 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ; « L'auteur a le droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes suivants :
la reproduction de l'œuvre par quelque procédé que ce soit ;
— la mise en circulation dans le public par location de l'original ou des copies d'œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d'ordinateurs ;
la communication de l'œuvre au public par la représentation ou l'exécution publique ;
— la communication de l'œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images et de sons ;
— la communication de l'œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'origine ;
— la transmission de l'œuvre radiodiffusée au moyen d'un haut-parleur, d'un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert ;
— la communication de l'œuvre au public par tout système de traitement informatique ;
— la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées. »
Article 33 de l’ordonnance cité ci-dessus annonce : «  Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un an après la première publication ;
une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre œuvre.
Article 41 de l’ordonnance cité ci-dessus dispose  — « … est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial. »

                                                                                                                                            Journal Officiel du 23 juillet 2003 n°44




Questions :

De quoi parlent ces articles ? Donner un titre. 
Traduire les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras.



mardi 31 octobre 2017

Branche : Droit des affaires/ 3ème année 2017/2018

Texte : 

Mais qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit ?
Question importante puisque c'est l'élément déclencheur de la protection légale. Le législateur s'est contentait de définir l’œuvre objet de la protection, d’après l’article 3 de l’ordonnance n° 03-05 du  19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ; « Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance ». Une définition est proposée par Bernard Edelman dans le consacré à la question (Que Sais-Je ?PUF, juin 2008) : “une création caractérisée par un travail intellectuel libre et s'incarnant dans une forme originale”. En peu de mots, tout y est. La création (un plagiat n'est pas une œuvre de l'esprit), la liberté de l'auteur (écrire un texte sous la dictée n'est pas une œuvre de l'esprit), et surtout l'originalité. Notez bien qu'un élément est volontairement laissé de côté : le mérite de l'œuvre. C'est tout à fait intentionnel. L'auteur mérite la protection de son œuvre quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de celle-ci. Les débats esthétiques n'ont pas leur place dans un prétoire, et rappelons qu'en leur temps, Van Gogh était boudé.
L'article 4 l’ordonnance n° 03-05 du  19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui régit la question, donne une liste non exhaustive d'œuvres de l'esprit. Vous noterez que les oeuvres musicales y figurent. Une simple idée n'est pas une œuvre de l'esprit et n'est pas protégée en soi. C'est le processus qui va partir de cette idée pour lui donner corps, pour lui permettre de s'incarner en une œuvre cohérente qui fait naître cette protection. Si l'un d'entre vous avait l'idée de faire lui aussi un billet sur la propriété littéraire et artistique, il ne commettrait ni plagiat ni contrefaçon de ce billet, même si l'idée lui venait à la lecture de ce billet.

Questions : 

Donner un titre au texte.
Traduire et expliquer les termes soulignés dans le texte.
Expliquer les termes en gras dans le texte.
Selon le texte quels est l’œuvre a protégée ?  
Trouver dans le texte la définition de l’œuvre apporté par la doctrine ? 
D’après vous quels est l’équivalent en français du terme arabe -انتحال- dans le texte?